Hindianie
VOYAGES SOLIDAIRES EN INDE
LES conditions générales de ventes
Extrait du décret numéro 94-490 du 15 Juin 1994
pris en application de l’article 31 de la loi numéro 92-645 du 13
Juillet 1992 DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
- Art.95 Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, tout offre et toute vente de prestations de voyages
ou des séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport sur ligne régulière non accompagnées
de prestations liées à ce transport, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
- Art.96 Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent
décret ;
10°Les conditions d’annulation de nature contractuelle
;
11°Les conditions d’annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
12°Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
;
13°L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accidents
ou de maladie.
- Art.97 L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
ces modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
- Art.98 Le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être établi en double exemplaires dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et
l’adresse le l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi
que l’indication de toute révisions éventuelles de cette facturation
en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettent de réaliser
le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle
;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-après ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en
cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contrat avec le vendeur
;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
- Art. 99 L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
décision n’est soumise en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
- Art. 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférents, là où les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
- Art. 101 Lorsque, avant de départ de l’acheteur,
le vendeur trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du
prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant
la date du départ.
- Art. 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de
la loi du 31 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité
des sommes versées; l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun as obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
- Art. 103 Lorsque, après de départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis:>
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualités inférieures,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de
prix;>
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
Association Hindianie,
Ecole des garçons, 1 Place de la République, 18410 CLEMONT
(France)
Tél.: 02 48 58 32 86
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